Une micro-entreprise qui possède des filiales et des participations ne peut pas choisir de rendre ses comptes annuels confidentiels si elle exerce, même partiellement, une activité de gestion des titres ou valeurs concernés.
Confidentialité des comptes annuels pour les micro-entreprises
Les micro-entreprises, définies comme celles ne dépassant pas deux des trois seuils suivants : 350 000 € de total de bilan, 700 000 € de chiffre d’affaires net, et 10 salariés employés, peuvent demander que leurs comptes annuels déposés au greffe du tribunal ne soient pas rendus publics. Cette option n’est pas disponible si leur activité consiste en la gestion de titres de participations et de valeurs mobilières (C. com. art. L 232-25, al. 1).
Une société peut-elle être exclue de cette mesure simplement parce qu’elle détient des filiales et participations ? Le Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés a répondu non. La détention de filiales ou de participations, qui consiste à posséder une fraction du capital d’une société, doit être distinguée de l’activité de gestion des titres de participations et de valeurs mobilières. Cette dernière peut être exercée, par exemple, par une société de gestion de portefeuille. L’activité de gestion ne suppose pas nécessairement la détention des titres ou valeurs sous gestion. Une société est donc exclue du bénéfice de cette mesure uniquement si elle se livre, à titre exclusif ou non, à une activité de gestion des titres ou valeurs.
Confidentialité du compte de résultat pour les petites entreprises
Les petites entreprises, définies comme celles ne dépassant pas deux des trois seuils suivants : 4 millions d’euros de total de bilan, 8 millions d’euros de chiffre d’affaires net, et 50 salariés employés, peuvent demander que leur compte de résultat ne soit pas rendu public. Cette option n’est pas disponible si elles appartiennent à un groupe au sens de l’article L 233-16 du Code de commerce (C. com. art. L 232-25, al. 2).
Le Comité estime qu’une petite entreprise ne peut pas bénéficier de cette mesure si la détention du capital d’une autre société lui permet d’exercer un contrôle sur celle-ci au sens de l’article L 233-16. Ce contrôle peut être exclusif, résultant par exemple de la détention de la majorité des droits de vote dans l’autre société, ou conjoint, résultant du partage du contrôle de l’autre société exploitée en commun par un nombre limité d’associés. Cela entraîne l’appartenance de l’entreprise à un groupe.
À noter : Une société est qualifiée de filiale dès lors que plus de la moitié de son capital est détenue par une autre (C. com. art. L 233-1). Cette dernière exerce alors un contrôle exclusif sur la filiale au sens de l’article L 233-16 et ne peut donc pas opter pour la confidentialité de son compte de résultat si elle constitue une petite entreprise. La précision ci-dessus concernant l’appartenance à un groupe vaut également pour la mesure autorisant, depuis la loi du 22 mai 2019 (loi Pacte), les entreprises moyennes à demander la publication d’une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe. Les sociétés appartenant à un groupe sont pareillement exclues du bénéfice de cette mesure (art. L 232-25, al. 3 ; BRDA 10/19 inf. 10 n° 4).
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés Commerciales n° 76806 s.